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Topic: activité occasionnelle ou habituelle ? (Read 677 times)

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June 28, 2020, 03:21:16 PM
#18
Ok je pensais que c'était avantageux en Allemagne. Au Portugal ça l'est  Wink
legendary
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I forgot more than you will ever know.
Pour info en Allemagne c'est beaucoup beaucoup plus compliquer de trader des cryptos qu'en France.

Tous les trades doivent être déclarés, y compris les inter cryptos. L'imposition y est d'ailleurs comparable à la France. Donc bof bof ton analyse Smiley
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Certains avaient argué que les cryptomonnaies étaient comme des métaux précieux et donc que l'imposition des cessions à titre onéreux devait être celle des métaux précieux, à savoir une imposition au taux de 11% sur le prix de cession.

Mais le législateur n'a pas retenu cette solution. Il a considéré que c'était une activité commerciale lorsqu'elle était effectuée à titre habituel donc une imposition selon le régime BIC.

Là encore on pourrait arguer d'une rupture d'égalité comparé à ceux qui tradent des métaux précieux. Mais la réponse sera surement que (1) le régime des métaux précieux est une exception au régime général BIC et (2) qu'il est loisible au législateur d'instaurer deux régimes différents vu la différence de nature des actifs.

Au delà des arguments juridiques qu'on peut tourner dans tous les sens, la vérité c'est que les banques, institutions financières et grandes familles, qui tiennent les pouvoirs de l'Etat, tradent les métaux précieux, les objets d'art et de collection et les titres financiers, donc les législateurs ont instauré des régimes spécifiques.

Le bitcoin et les crypto n'étant pas contrôlées ou utilisées par les pouvoirs qui tiennent l'Etat, le législateur a choisi le régime le moins avantageux. Et la représentation démocratique ou le droit pourront bien aller se faire voir Smiley

En Allemagne c'est plus avantageux car leurs banques sont moins puissantes que les françaises donc ils veulent obtenir un avantage. Ce n'est pas un hasard si les pays où les banques sont les plus puissantes, à savoir la Chine, les US, le Royaume-Uni et a France (aussi les Pays-bas) ont les régimes légaux et fiscaux les plus strictes sur les cryptomonnaies.



Sur les système multilatéraux de négociation, je ne pense pas que les plateformes d'échange de cryptomonnaie pourraient être reconnue comme telle a posteriori. C'est peut être une piste à explorer mais cela ne change pas l'argument de différence de nature juridique entre crypto au comptant et titres financiers ou métaux précieux.

La seule solution serait de proposer un régime spécifique au crypto, comme un taux forfaitaire sur le prix de cession. Cela éviterait les complications impossibles pour calculer la plus value et permettrait d'avoir les liquidités pour payer l'impôt. Dans la situation actuelle pour un trader habituel au BIC réél ou simplifié (sauf option pour compta de trésorerie en simplifié mais qui va la faire si t'es pas initié ? puis c'est limité), il peut avoir à payer de l'impôt sur sur une plus-value non réalisée sur un actif extrêmement volatile. Il faudrait pouvoir remettre en cause sur les fondements du bon sens et de l'équité...

Mais clairement on voit que le législateur a voulu se donner les moyens de redresser fortement quiconque en taxant des plus values non réalisées sur la base des différence de bilans, forçant les gens à vendre pour payer l'impôt.

legendary
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Oui, ça pourrait, le point de contention va être la définition des contrats financiers, quitte à dire que les futures btc sont des contrats à terme sur indice financier (l'indice financier étant le cours du bitcoin) qui peuvent être réglés par une livraison physique (c'est le cas pour les futures compensés en btc) ou en espèces.
Et subsidiairement considérer que BTC est une matière première qu'en pensez-vous?

Quote
6)   «matière première»: tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565

ou qu'un exchange de futures BTC est "un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation" (cf 8.)

Quote
I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :

1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;

3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation, à l'exception des produits énergétiques de gros, au sens du point 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, qui sont négociés sur un système organisé de négociation et qui doivent être réglés par livraison physique ;

4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme ;

5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;

8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.

II.-Dans cet article, une matière première est un bien ayant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 6 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000035530905
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Effectivement. Quid du trading de swaps/futures sur bitcoin ? Les swaps ou futures sont des valeurs mobilières... Ils vont surement dire que l’exception de l'article 92 est limitée aux opérations de bourse...

Est-ce qu'ils ne pourraient pas rentrer dans son alinéa 5° dans ce cas?

Quote
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039382326&cidTexte=LEGITEXT000006069577

Quote
III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457

Quote
I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :

1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
[...]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000035530905

Oui, ça pourrait, le point de contention va être la définition des contrats financiers, quitte à dire que les futures btc sont des contrats à terme sur indice financier (l'indice financier étant le cours du bitcoin) qui peuvent être réglés par une livraison physique (c'est le cas pour les futures compensés en btc) ou en espèces.
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Effectivement. Quid du trading de swaps/futures sur bitcoin ? Les swaps ou futures sont des valeurs mobilières... Ils vont surement dire que l’exception de l'article 92 est limitée aux opérations de bourse...

Est-ce qu'ils ne pourraient pas rentrer dans son alinéa 5° dans ce cas?

Quote
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039382326&cidTexte=LEGITEXT000006069577

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III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457

Quote
I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :

1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
[...]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000035530905
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Cela ne parait pas équitable entre les traders crypto et bourse, bien qu'il existe une différence de nature juridique entre crypto et valeurs mobilières. Quid aussi si le trader de crypto ne trade par le comptant ("spot") mais des contrats financiers comme des futures ou swaps sur bitcoin, car ceux-ci sont des biens meubles incorporels ? Il y a peut être matière à creuser pour contester la légalité de la différence de traitement (QPC ?) si une personne se fait redresser fortement sur le principe d'une comptabilité d'engagement du régime des BIC et demander l'imposition aux BNC comme les traders bourse professionnels.
Justement une QPC sur le sujet avait été déposée par l'un des avocats aux conseils lors de la saisine du CE, et elle a été rejetée.

Quote

10. En second lieu, si les profits tirés de la cession de biens meubles dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle, au sens rappelé au point 8, sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tandis que, par exception, en vertu des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, de qualifier, et partant d'imposer, différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour tenir compte des différences de nature entre les biens faisant l'objet d'échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d'une part, et les autres biens meubles, d'autre part.

11. Il suit de là que la question soulevée par M.G..., qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a ainsi pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

[...]

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.G....
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274

Effectivement. Quid du trading de swaps/futures sur bitcoin ? Les swaps ou futures sont des valeurs mobilières... Ils vont surement dire que l’exception de l'article 92 est limitée aux opérations de bourse...
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Cela ne parait pas équitable entre les traders crypto et bourse, bien qu'il existe une différence de nature juridique entre crypto et valeurs mobilières. Quid aussi si le trader de crypto ne trade par le comptant ("spot") mais des contrats financiers comme des futures ou swaps sur bitcoin, car ceux-ci sont des biens meubles incorporels ? Il y a peut être matière à creuser pour contester la légalité de la différence de traitement (QPC ?) si une personne se fait redresser fortement sur le principe d'une comptabilité d'engagement du régime des BIC et demander l'imposition aux BNC comme les traders bourse professionnels.
Justement une QPC sur le sujet avait été déposée par l'un des avocats aux conseils lors de la saisine du CE, et elle a été rejetée.

Quote
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée sous le n° 417809 :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

7. M. G...soutient que les dispositions combinées des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce, si elles doivent être interprétées comme permettant d'assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les gains issus de cessions de " bitcoins " dès lors que ces cessions revêtent un caractère habituel, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, du fait de la différence de traitement fiscal, non justifiée par une différence de situation, qu'elles prévoient par rapport à celui des valeurs mobilières et droits sociaux.

8. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (...) " et en vertu de l'article 34 du code général des impôts : " sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'accomplissement habituel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce, tels que l'achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l'exercice d'une profession commerciale dont les bénéfices sont, sauf disposition législative spécifique, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts, le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l'exercice d'une telle profession lorsque ces biens n'ont pas été acquis en vue de leur revente.

9. En premier lieu, il découle de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 34 du code général des impôts, combiné avec l'article L. 110-1 du code de commerce, permettrait l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des gains de cession de biens meubles, tels que des unités de " bitcoin ", dès lors que les opérations de cession de ces biens revêtent un caractère habituel, indépendamment de toute intention lucrative.

10. En second lieu, si les profits tirés de la cession de biens meubles dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle, au sens rappelé au point 8, sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tandis que, par exception, en vertu des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, de qualifier, et partant d'imposer, différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour tenir compte des différences de nature entre les biens faisant l'objet d'échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d'une part, et les autres biens meubles, d'autre part.

11. Il suit de là que la question soulevée par M.G..., qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a ainsi pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

[...]

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.G....
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274
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Industriel et commercial? Tu es sûr? Parce que ça me surprend je trouve pas ça trop cohérent et en cherchant sur le net je trouve différente réponses qui stipulent également du BNC, assez anciennes certes mais ça n'a pas dû changer depuis...

Quote
Si vous êtes un professionnel du trading, les revenus seront taxés en bénéfices non commerciaux.
https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/base-du-forex/fiscalite-trading

Quote
Sa lecture et son analyse permettent de définir l’exercice professionnel par les éléments suivants....

...En conclusion, dès lors que vous réalisez un grand nombre d’opérations, bénéficiez de l’ensemble des moyens et des informations mises à la disposition d’un professionnel, ou mettez en œuvre des stratégies complexes, vous êtes imposables selon la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)...
https://www.andlil.com/quelle-fiscalite-pour-quel-trader-184609.html


Quote
Si vous êtes un trader pour compte propre (trader indépendant), les règles classique de la fiscalité ne s'appliquent plus. Tous vos revenus sont alors imposés dans la catégories des BNC (bénéfices non commerciaux)
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/12-debutant/254-fiscalite-du-trader-regles-et-exceptions

Autant pour Saint-Loup et Yaplatu qui font confiance les yeux fermés aux soit disant "professionnels". Je suis a deux doigts de red ce charlatan XD

Suivant la loi de finances pour 2019, l'article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI), applicable depuis le 1er janvier 2019, précise les modalités d'imposition des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession d’actifs numériques. L'article 200 C du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.

L'article 150 VH bis du CGI revient donc, pour les gains ne résultant pas d'une activité habituelle, sur le régime d'imposition arrêté par le Conseil d'Etat (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) qui avait jugé que, l’imposition relevait en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI), soit une imposition au taux forfaitaire de 19% au titre de l'impôt sur le revenu (article 200 B du CGI) et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.

En revanche, pour les bénéfices professionnels résultant d'une activité habituelle, la jurisprudence du Conseil d'Etat demeure car l'article 150 VH bis du CGI réserve les dispositions propres aux bénéfices professionnels. Ainsi, l'activité de minage est imposée selon les BNC et c'est le régime des BIC qui s'applique lorsque les plus-values de cessions d'actifs numériques s'effectuent à titre habituel.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11978-PGP.html

Il y a donc une différence par rapport à l'imposition des produits des opérations de bourse réalisées à titre professionnel, qui sont imposées selon la catégorie des BNC aux termes de l'article 92 du CGI.

Le régime est donc potentiellement moins avantageux pour les traders professionnels de cryptomonnaies que pour les traders professionnels de valeurs mobilières car le régime des BNC repose sur une comptabilité d'encaissement donc on ne paye l'impôt que si on a perçu la plus value, tandis que le régime des BIC repose sur une comptabilité d'engagement soit la différence des bilans au 1er janvier et au 31 décembre sauf option annuelle mentionnée sur la déclaration de résultat pour une comptabilité d'encaissement dans le cadre du régime du réel simplifié BIC d'imposition (soit pour un CA entre 170 000 € et 818 000 €; impossible au régime réel normal BIC comptabilité d'engagement pour un CA supérieur à 818 000 €).

Est-ce que c'est justifier légalement ? Le législateur considère surement que les cryptomonnaies sont des biens meubles corporels, d'où l'imposition selon le régime du commerçant de biens (BIC) lorsqu'on est professionnel, tandis que les valeurs mobilières (actions, obligations, etc) sont des biens meubles incorporels d'où l'imposition selon le régime du prestataire de services intellectuels (BNC). Cependant, pourquoi imposer selon les BNC l'activité de minage s'il s'agit de créer un bien meuble corporel, on pourrait l'imposer selon les BIC aussi ? Cela ne parait pas équitable entre les traders crypto et bourse, bien qu'il existe une différence de nature juridique entre crypto et valeurs mobilières. Quid aussi si le trader de crypto ne trade par le comptant ("spot") mais des contrats financiers comme des futures ou swaps sur bitcoin, car ceux-ci sont des biens meubles incorporels ? Il y a peut être matière à creuser pour contester la légalité de la différence de traitement (QPC ?) si une personne se fait redresser fortement sur le principe d'une comptabilité d'engagement du régime des BIC et demander l'imposition aux BNC comme les traders bourse professionnels.

Selon la situation, il peut être intéressant d'opter pour la comptabilité d'encaissement si cela est possible (CA entre 170 000 € et 818 000 €) mais il faut bien étudier la question.

Je peux aider en tant qu'avocat si vous avez d'autres questions.

En résumé :

- non pro/non habituelle : taux forfaitaire de 30% (articles 150 VH bis et 200 C du CGI) ;
- trading crypto habituel : BIC (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) ;
- trader bourse habituel : BNC (article 92 CGI)

Un article d'un autre avocat : https://uzan-avocat.fr/fiscalite-crypto-2019

Article 150 VH bis du CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037943236&dateTexte=&categorieLien=cid

Article 200 C du CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7297AFB51BC1C4B111828BE5D2F05DF.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000037943308&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

Arrêts du Conseil d'Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274

Article 92 du CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039382326&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20191215
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June 17, 2020, 01:48:44 AM
#9
Industriel et commercial? Tu es sûr? Parce que ça me surprend je trouve pas ça trop cohérent et en cherchant sur le net je trouve différente réponses qui stipulent également du BNC, assez anciennes certes mais ça n'a pas dû changer depuis...

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Si vous êtes un professionnel du trading, les revenus seront taxés en bénéfices non commerciaux.
https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/base-du-forex/fiscalite-trading

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Sa lecture et son analyse permettent de définir l’exercice professionnel par les éléments suivants....

...En conclusion, dès lors que vous réalisez un grand nombre d’opérations, bénéficiez de l’ensemble des moyens et des informations mises à la disposition d’un professionnel, ou mettez en œuvre des stratégies complexes, vous êtes imposables selon la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)...
https://www.andlil.com/quelle-fiscalite-pour-quel-trader-184609.html


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Si vous êtes un trader pour compte propre (trader indépendant), les règles classique de la fiscalité ne s'appliquent plus. Tous vos revenus sont alors imposés dans la catégories des BNC (bénéfices non commerciaux)
https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/12-debutant/254-fiscalite-du-trader-regles-et-exceptions

Autant pour Saint-Loup et Yaplatu qui font confiance les yeux fermés aux soit disant "professionnels". Je suis a deux doigts de red ce charlatan XD
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June 16, 2020, 03:54:07 PM
#8
Industriel et commercial? Tu es sûr? Parce que ça me surprend je trouve pas ça trop cohérent et en cherchant sur le net je trouve différente réponses qui stipulent également du BNC, assez anciennes certes mais ça n'a pas dû changer depuis...

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Si vous êtes un professionnel du trading, les revenus seront taxés en bénéfices non commerciaux.
https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/base-du-forex/fiscalite-trading

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Sa lecture et son analyse permettent de définir l’exercice professionnel par les éléments suivants....

...En conclusion, dès lors que vous réalisez un grand nombre d’opérations, bénéficiez de l’ensemble des moyens et des informations mises à la disposition d’un professionnel, ou mettez en œuvre des stratégies complexes, vous êtes imposables selon la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)...
https://www.andlil.com/quelle-fiscalite-pour-quel-trader-184609.html


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Si vous êtes un trader pour compte propre (trader indépendant), les règles classique de la fiscalité ne s'appliquent plus. Tous vos revenus sont alors imposés dans la catégories des BNC (bénéfices non commerciaux)
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June 14, 2020, 12:14:35 PM
#7

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Prenons 2 cas : -1 cession fiscale de 500 000 euros par an (occasionnel ? même si grosse bénéfice ? )
                       -12 cessions de 50 000 euros par an ( habituelle ? avec beaucoup de cessions ? )

Oui dans les 2 cas. Surtout si c'est fait de manière régulière, par exemple 12 cessions en l'espace de 2 mois ,ne sera pas vu de la même façon que 1 cession par mois à chaque mois de l'année. Un peu logique en même temps, il suffit de se mettre à leur place et de se demander si telle ou telle façon fait plutôt sembler à une activité régulière.

Quote
Si situation habituelle de trading  : peut-on créer une micro-BIC ?  L’activité d’achat et de revente de cryptoactifs est-elle une activité de vente de marchandise soumis au chiffre d'affaire 170 000 euros (abattement de 71%) ?
                 

Si c'est caractérisé en tant qu'activité habituelle non, c'est du BNC il me semble

Si c'est activité habituelle, c'est du BIC.
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C.D.P.E.M
June 08, 2020, 03:31:25 PM
#6
Bonjour si je suis résident fiscal français mais j'ouvre une entreprise à l'étranger ? je dois payer les impôts au pays où est implantée mon entreprise ou dans mon lieu de résidence ?je dois déclarer dans le formulaire 2047 ? Cordialement

La personne physique et l'entreprise (personne morale) sont deux entités différentes.
Chacune paie ses impôts dans son pays de résidence.



Oui en effet  !

Tu peux te creer une entreprise ( ou un trust) aux iles Vanuatu (par exemple).
Aucunes taxes, rien nada !  
Ton entreprise se fait des bons profits, des benefs... rien a declarer en france.

Apres, si en tant que "directeur" tu veux te payer des dividendes a ta personne physique, alors il te faudra declarer les revenus en France.
Mais pas de charge sociales en vanuatu, pas de cotisations.....

Et puis, rien n'empeche une entreprise du vanuatu, d'utiliser son cash pour louer une voiture en France, louer un appartement ..... bref payer les depenses de vie courante pour toi.



Je me doute que tu comprend le systeme. Mais juste pour eclaircir la situation.
Si tu es actionnaire de Apple, tu t'en fout royalement (fiscalement) si l'entreprise fais des benef ou pas. Tu ne paye des impots que lorsque total te paye des dividendes. Ou si tu revend ta participation avec un profit.
Meme principe explique plus haut. Tu detiens en ton nom propre les "share" d'une entreprise etrangere.
legendary
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June 08, 2020, 04:48:36 AM
#5
Bonjour si je suis résident fiscal français mais j'ouvre une entreprise à l'étranger ? je dois payer les impôts au pays où est implantée mon entreprise ou dans mon lieu de résidence ?je dois déclarer dans le formulaire 2047 ? Cordialement

La personne physique et l'entreprise (personne morale) sont deux entités différentes.
Chacune paie ses impôts dans son pays de résidence.
newbie
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June 07, 2020, 10:42:18 AM
#4

Si vous passez pro et que les montants sont conséquent vous devriez étudier l'idée de placer votre activité à l'étranger.

https://i.imgur.com/yBhener.png



Bonjour si je suis résident fiscal français mais j'ouvre une entreprise à l'étranger ? je dois payer les impôts au pays où est implantée mon entreprise ou dans mon lieu de résidence ?je dois déclarer dans le formulaire 2047 ? Cordialement


Edit modo : Fusion double post.
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legendary
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June 05, 2020, 01:30:22 AM
#3
 
Si vous passez pro et que les montants sont conséquent vous devriez étudier l'idée de placer votre activité à l'étranger.



copper member
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Top Crypto Casino
June 02, 2020, 12:33:06 PM
#2

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Prenons 2 cas : -1 cession fiscale de 500 000 euros par an (occasionnel ? même si grosse bénéfice ? )
                       -12 cessions de 50 000 euros par an ( habituelle ? avec beaucoup de cessions ? )

Oui dans les 2 cas. Surtout si c'est fait de manière régulière, par exemple 12 cessions en l'espace de 2 mois ,ne sera pas vu de la même façon que 1 cession par mois à chaque mois de l'année. Un peu logique en même temps, il suffit de se mettre à leur place et de se demander si telle ou telle façon fait plutôt sembler à une activité régulière.

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Si situation habituelle de trading  : peut-on créer une micro-BIC ?  L’activité d’achat et de revente de cryptoactifs est-elle une activité de vente de marchandise soumis au chiffre d'affaire 170 000 euros (abattement de 71%) ?
                 

Si c'est caractérisé en tant qu'activité habituelle non, c'est du BNC il me semble
newbie
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Bonsoir certains d'entre vous ont-ils envoyé un rescrit fiscal pour déterminer si votre activité est occasionnelle ou habituelle ? Si oui avez vous des exemples de modèle à envoyer ? Avez-vous des informations plus précises ?

Voici ce que précise l'administration :" Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…) »".

Prenons 2 cas : -1 cession fiscale de 500 000 euros par an (occasionnel ? même si grosse bénéfice ? )
                       -12 cessions de 50 000 euros par an ( habituelle ? avec beaucoup de cessions ? )

Si situation habituelle de trading  : peut-on créer une micro-BIC ?  L’activité d’achat et de revente de cryptoactifs est-elle une activité de vente de marchandise soumis au chiffre d'affaire 170 000 euros (abattement de 71%) ?
                 
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