Autant pour Saint-Loup et Yaplatu qui font confiance les yeux fermés aux soit disant "professionnels". Je suis a deux doigts de red ce charlatan XD
Suivant la loi de finances pour 2019, l'article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI), applicable depuis le 1er janvier 2019, précise les modalités d'imposition des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession d’actifs numériques. L'article 200 C du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.
L'article 150 VH bis du CGI revient donc, pour les gains ne résultant pas d'une activité habituelle, sur le régime d'imposition arrêté par le Conseil d'Etat (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) qui avait jugé que, l’imposition relevait en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI), soit une imposition au taux forfaitaire de 19% au titre de l'impôt sur le revenu (article 200 B du CGI) et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.
En revanche, pour les bénéfices professionnels résultant d'une activité habituelle, la jurisprudence du Conseil d'Etat demeure car l'article 150 VH bis du CGI réserve les dispositions propres aux bénéfices professionnels. Ainsi, l'activité de minage est imposée selon les BNC et c'est le régime des BIC qui s'applique lorsque les plus-values de cessions d'actifs numériques s'effectuent à titre habituel.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11978-PGP.htmlIl y a donc une différence par rapport à l'imposition des produits des opérations de bourse réalisées à titre professionnel, qui sont imposées selon la catégorie des BNC aux termes de l'article 92 du CGI.
Le régime est donc potentiellement moins avantageux pour les traders professionnels de cryptomonnaies que pour les traders professionnels de valeurs mobilières car le régime des BNC repose sur une comptabilité d'encaissement donc on ne paye l'impôt que si on a perçu la plus value, tandis que le régime des BIC repose sur une comptabilité d'engagement soit la différence des bilans au 1er janvier et au 31 décembre sauf option annuelle mentionnée sur la déclaration de résultat pour une comptabilité d'encaissement dans le cadre du régime du réel simplifié BIC d'imposition (soit pour un CA entre 170 000 € et 818 000 €; impossible au régime réel normal BIC comptabilité d'engagement pour un CA supérieur à 818 000 €).
Est-ce que c'est justifier légalement ? Le législateur considère surement que les cryptomonnaies sont des biens meubles corporels, d'où l'imposition selon le régime du commerçant de biens (BIC) lorsqu'on est professionnel, tandis que les valeurs mobilières (actions, obligations, etc) sont des biens meubles incorporels d'où l'imposition selon le régime du prestataire de services intellectuels (BNC). Cependant, pourquoi imposer selon les BNC l'activité de minage s'il s'agit de créer un bien meuble corporel, on pourrait l'imposer selon les BIC aussi ? Cela ne parait pas équitable entre les traders crypto et bourse, bien qu'il existe une différence de nature juridique entre crypto et valeurs mobilières. Quid aussi si le trader de crypto ne trade par le comptant ("spot") mais des contrats financiers comme des futures ou swaps sur bitcoin, car ceux-ci sont des biens meubles incorporels ? Il y a peut être matière à creuser pour contester la légalité de la différence de traitement (QPC ?) si une personne se fait redresser fortement sur le principe d'une comptabilité d'engagement du régime des BIC et demander l'imposition aux BNC comme les traders bourse professionnels.
Selon la situation, il peut être intéressant d'opter pour la comptabilité d'encaissement si cela est possible (CA entre 170 000 € et 818 000 €) mais il faut bien étudier la question.
Je peux aider en tant qu'avocat si vous avez d'autres questions.
En résumé :
- non pro/non habituelle : taux forfaitaire de 30% (articles 150 VH bis et 200 C du CGI) ;
- trading crypto habituel : BIC (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) ;
- trader bourse habituel : BNC (article 92 CGI)
Un article d'un autre avocat :
https://uzan-avocat.fr/fiscalite-crypto-2019Article 150 VH bis du CGI :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037943236&dateTexte=&categorieLien=cidArticle 200 C du CGI :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7297AFB51BC1C4B111828BE5D2F05DF.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000037943308&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=Arrêts du Conseil d'Etat :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274Article 92 du CGI :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039382326&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20191215