Si on se fie à cet alinéa de la
loiEn cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
les gains réalisés en btc seraient à intégrer dans le "prix total d'acquisition du portefeuille", avec pour valeur celle du cours du jour lors de la réalisation du gain(cf "valeur réelle des actifs ... déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine")
Ce qui serait assez avantageux en comparaison de ce que certains affirment (ie "le prix d'acquisition doit être fixé à 0€ pour que la PV englobe la totalité du gain réalisé lors de sa revente")
III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
Oui c'est clair que ce serait avantageux. Personnellement, pour 2018, j'ai déclaré comme ta deuxième proposition (la moins avantageuse), c'est à dire avec un prix d'acquisition à 0€.
Cela dit, à part ça, il y a aussi le régime à déterminer. BNC ? Micro bic ? PVBM ? BIC (l'ultime rekt) ?
PVBM, BNC, BIC, etc non, la loi a justement été créée pour aménager un régime fiscal specifique aux cryptos en les soumettant à la flat tax.
La seule question qui se pose je dirais, c'est est-ce que le fisc va bien considérer que les gains en cryptos issus de ce type d'activité(cfd, futures, options, etc en cryptos) sont à ranger dans la catégorie des "acquisitions à titre gratuit" oú si il va tenter de sortir de son chapeau une usine à gaz dont il a le secret en combinant et tordant d'autres textes qui n'ont rien à voir, notamment ceux relatifs au trading traditionnel?
Il avait refusé leur utilisation pour le trading des cryptos avant la nouvelle loi et le CE lui avait donné raison en affirmant que les cryptos n'avaient rien à voir avec des valeurs mobilières et assimilés. Donc on est à l'abri logiquement.
par exception, en vertu des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, de qualifier, et partant d'imposer, différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour tenir compte des différences de nature entre les biens faisant l'objet d'échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d'une part, et les autres biens meubles, d'autre part.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274