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Topic: Régime de taxation monnaies virtuelles (Belgique) - Information décembre 2017 (Read 177 times)

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Ca risque d'être chaud pour retracer un héritage sur un wallet Monero par exemple... La régulation des cryptos devra être mondiale car en local, les gouvernements ne pourront que mettre des rustines ici ou là et les gens passeront aisément à coté. Maintenant, déjà qu'à 27, mettre tout le monde d'accord relève de l'exploit, alors le monde entier ...
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4/ comment pourraient-ils les tracer ??

héritage de wallet paper
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Bonjour à tous,

Un cabinet d'avocat s'est penché récemment sur la législation belge en matière de taxation des plus-values sur le Bitcoin et dérivés.
Article très intéressant pour nos petits belges  Smiley

Ci-dessous, les infos publiées le 28 décembre 2017:

"Crypto-monnaies (Bitcoin, Ether, etc.) : quelle fiscalité belge ?


La Belgique ne connaît pas encore de règles fiscales spécifiques pour les monnaies virtuelles. Quel est donc leur traitement fiscal ?

1) TVA : Achat / vente de crypto-monnaies

En 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que le Bitcoin (et, par analogie, l’ensemble des crypto-monnaies) constitue une devise[1]. L’achat/vente de Bitcoins est ainsi exonéré de TVA.

2) Plus-values réalisées sur le Bitcoin : imposition ?

Les plus-values réalisées lors de la vente de Bitcoins par un résident belge sont, en principe, exonérées d’impôt sur les revenus si elles sont réalisées hors du cadre professionnel et qu’elles relèvent d’une gestion normale d’un bon père de famille[2].

Pour déterminer si une opération s’inscrit dans une gestion normale d’un bon père de famille, il convient de faire une analyse au cas par cas. Ainsi, le Service des décisions anticipées vient de considérer qu’une plus-value réalisée par un résident belge qui avait développé une application automatique d’achat-vente de “Bitcoins” sortait du cadre de la gestion normale d’un bon père de famille[3]. Cette plus-value serait ainsi taxable au taux de 33%.

Si la plus-value réalisée sur une monnaie virtuelle est taxable, le contribuable belge doit la reprendre dans sa déclaration fiscale annuelle.

L’administration fiscale belge rencontrera sans doute quelques difficultés à tracer les transactions sur des crypto-monnaies qui sont réalisées sur des plates-formes étrangères et non régulées.

3) Le Bitcoin dans un contexte franco-belge ?

Il est intéressant de constater que les plus-values réalisées lors de la vente de Bitcoins par un résident français sont taxées en France et ce, qu’elles relèvent d’une gestion « normale d’un bon père de famille », d’une gestion spéculative ou d’une activité professionnelle.

Cela pourrait encourager certains contribuables français à établir leur résidence fiscale en Belgique, avant de vendre leurs crypto-monnaies. Dans le cadre de leurs réflexions, ces personnes devront s’assurer que la plus-value latente sur la monnaie virtuelle n’est pas sujette à l’Exit-tax lors du départ de France[4].

4) Transmission de crypto-monnaies : en cas de donation & succession

Au décès d’un résident belge propriétaire de monnaies virtuelles, ses héritiers seront soumis à un impôt successoral belge sur le portefeuille de crypto-monnaies du défunt. Pour rappel, le taux des droits de succession en Belgique est progressif et peut atteindre jusqu’à 30% en ligne directe et jusqu’à 80% dans les autres cas (selon le lien entre la personne gratifiée et le défunt, et la région où résidait le défunt).

Pour éviter cet impôt successoral, il est possible de transférer des monnaies virtuelles de son vivant au profit de ses héritiers. Cette transmission peut prendre diverses formes, parmi lesquelles la donation ou le recours à une assurance-vie. L’utilisation du mécanisme assurantiel peut, dans certains cas et sous certaines conditions, atténuer le risque de taxation des plus-values réalisées lors de la vente de crypto-monnaies."

[1] Arrêt de la CJUE C-264/14 du 22 octobre 2015
[2] Position de l’administration fiscale belge communiquée ce 19 décembre 2017
[3] Décision anticipée n°2017.852 du 5 décembre 2017
[4] BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10-201-60304

Source: http://dekeyser-associes.com/news/?p=595
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