Je vous remercie encore pour ce long retour d'expérience. J'entends bien votre position d'expert juridique et ne remets pas du tout en cause votre expertise en tant qu'avocat mais je pense également qu'il est bien sur dans votre intérêt de plutôt noircir la tableau pour orienter les intéressés vers vos services (contre rémunération ce qui est parfaitement normal - tout travail mérite salaire).
Permettez moi cependant de vous donner mon humble point de vue sur certains points :
Un bureau de tabac n’est pas assujettit aux obligations de lutte anti-blanchiment (LCB-FT)…
Ah bon ? On peut acheter son billet de loto pour 3000€ en espèces sans que le buraliste ne bronche ? Tout comme on peut acheter sa TV avec des coupures de 200e sans que la caissière ne dise mot ? Bien sur que non... à partir d'un certain montant (1000e légalement mais souvent ramené à 500e par principe de précaution) TOUS les marchands procèdent à des contrôles.
Là où vous avez raison c'est que seules les banques et assurances sont soumises au LCB-FT et c'est bien là la source de votre méprise je pense. La qualification même du Bitcoin et le fonctionnement de la plupart des automates fait que nous entrons ici dans la qualification d'achat / vente en nom propre et donc non assimilié à une fourniture de service de paiement. Or SEULE la qualification en tant que fourniture de service de paiement requiert l'obtention d'une license bancaire et donc le respect strict du LCB-FT au sens bancaire (L. 521-2 du code monétaire et financier).
Dans mon cas j'ai un écrit (2 emails même) de 2 personnes différentes au sein de l'ACPR me confirmant que cette activité (dans les modalités que j'envisage en tous cas) n'est pas assimilable à la fourniture de service de paiement et donc par conséquent n'est pas assujettie aux mêmes règles Tracfin / LCB-FT que les banques et assurances. Cette subtilité change TOUT car en ce sens nous ne sommes ni plus ni moins qu'un buraliste qui vend des tickets (ici des bitcoins) et les rachète (équivalent du ticket gagnant). Je simplifie bien sur la logique mais c'est pour l'imager de façon compréhensible. En tous les cas il en découle qu'une "simple" vérification d'identité est suffisante car n'étant pas un service de paiement. Exit donc les obligations d'empreintes digitales, etc. On reste dans du classique à savoir justificatif d'identité passé un certain montant qui est donc légalement de 1000e (mais que la plupart on fixés à 500e pour des raisons prudentielles).
Évidemment, il est tout de même possible de baisser ses niveaux de contrôles (= pas de contrôle en deçà de 1000€) en espérant « que ca passe ». A vos risques et périls.
Comme vous semblez sceptique sur ces notions légalement définies je vous laisse vérifier par vous même les textes précisant que ces contrôles renforcés (avec empreinte, etc.) ne s'appliquent qu'aux banques, assurances et courtiers en devise =>
https://acpr.banque-france.fr/controler/lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme/textes-de-reference-lcb-ftEn lisant attentivement les textes précédents vous verrez également qu'il est fait mention du rapport de la limite des paiements en espèces à 3000€ en B2B et 1000€ pour la vente aux particuliers.
Si je faisais référence à l’AMF, c’est uniquement dans le cadre des guidelines LCBFT en général (vu qu’on a rien en matière crypto) : ca vous donnera une idée de l’ampleur d’une mise en conformité LCBFT si vous pensiez que collecter une CNI vous semble suffisant par exemple… Y’a toute une série d’autre mesure de contrôle, d’obligation de formation, d’audit, etc...
Justement, l'AMF encadre bien les banques et assureurs (vie) dont ils dépendent (avec l'ACPR) pour réglementer leurs activités... or ici l'activité est clairement hors périmètre (ici aussi j'ai des confirmations écrites de l'ACPR, AMF et même la DGCCRF).
- Le CE a, en avril 2018, considéré le bitcoin comme un bien meuble en matière fiscale qui est totalement indépendante des autres domaines juridiques dont la LCB-FT ;
Et bien justement non... la qualification du Bitcoin l'a de facto catapulté dans le registre des activités hors périmètre des régulateurs bancaires... ce qui est directement lié au fait que la LCB-FT ne s'applique avec autant de force et vigueur que vous le décrivez (même si vous avez raison elle s'applique néanmoins comme pour toutes les activités).
- le fait que le bitcoin soit qualifié en droit civil de bien meuble ou de logiciel n’a pas d’incidence sur l’application de la LCB-FT : un jeton de casino peut être à la fois un bien meuble quelconque (celui avec lequel joue mon neveu à Noël) et soumis à la LCBFT quand il est échangé à la caisse du casino de Deauville.
Désolé mais sur ce point je suis en désaccord frontal avec vous... j'aurais envi de vous répondre "non, non et non" mais ce serait un peu taquin ;-) Pour les même raisons que préalable le casino n'est pas soumit aux même règles qu'une banque (même si encore une fois je ne vous contredit pas à 100% car la LCBFT s'applique également au casino mais simplement pas dans les même proportions).
Sur le RGPD, je vous suis sur l’importance du sujet même si le risque de sanction n’a rien à voir à mon sens.
Ouf... je vois que nous finissons par être d'accord sur un point... happy :-)