Bien sûr que c'est possible de déclarer.
Tu le déclare de la même façon que si tu vends ta collection de timbres ou de peintures. Ce sont des biens meubles. Pas la peine d'avoir une entreprise pour ça.
Oui mais ce que tu évoques là, c'est bien que pour le BNC ? Au passage, si la cession en BNC est inférieure à 5000 euros (quelque soit le bénéf), t'es pas imposé et tu n'as même pas à le déclarer ou à lever le petit doigt ? J'ai bien compris ?
En revanche, pour le BIC (bénéf indus. et commerciaux) là t'es obligé d'avoir le statut de micro entrepreneur ? Tu ne peux pas déclarer du BIC sans entreprise, non ?
Merci encore et à bientôt !
HC
Finalement tu contestes la décision du CE si je comprends bien...
Dès lors je t'invite à former un recours auprès de la CEDH à l'instar de la famille Lambert... si les délais ne sont pas déjà forclos toutefois.... mais à ma connaissance n'étant que de quelques mois tout au plus, ça me surprendrait qu'ils ne le fussent pas, renseigne-toi bien donc...
Bref plusieurs sujets ont déjà été ouverts pour commenter cette décision et j'avais même pris la peine de faire un post pour montrer textuellement quels alinéas avaient été annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.G....
Article 2 : Le troisième alinéa du paragraphe n° 730 des commentaires administratifs publiés le 11 juillet 2014 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-60-50 ainsi que la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 1080 des commentaires administratifs publiés le 3 février 2016 au BOFiP – Impôts sous la référence BOI- BNC-CHAMP-10-10-20-40 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce qui nous donnera donc désormais :
XXIX. Acquisition de bitcoins en vue de leur revente
730
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI.
En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXIX § 1080).
740
Exemple :
Un contribuable, membre actif d'une coopérative de "mineurs", acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au "minage" de bitcoins. Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des bitcoins attribués gratuitement à raison des blocs de transactions en bitcoins auxquels il a contribué à la validation et cède les bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.
Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, étant précisé que la valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4755-PGP.html1080
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l'achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative. Les produits tirés de cette activité, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI. Il est précisé que les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis).
Remarque : Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHAMP-60-50 au XXIX § 730 et suivants). Les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition, etc.).
Exemple :
En N, un contribuable acquiert via une place de marché en ligne des bitcoins au cours du jour fixé à 300 € l'unité. En N+1, il achète auprès d'un e-commerce du matériel informatique d'une valeur de 3 600 € moyennant 3,7 bitcoins. A cette occasion, il a donc réalisé un gain imposable de 2 490 € (3 600 € - 300 € x 3,7).
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2824-PGPLe CE a jugé que la vente occasionnelle relevait du régime des biens meubles comme toi même tu l'avais affirmé quelques posts plus haut
12. Aux termes de l’article 150 UA du code général des impôts : « I. -Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : / (…) 2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ». Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
13. L’article 516 du code civil dispose que : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Les unités de « bitcoin » ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité. Il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-26-avril-2018-M.-G-et-autresSeules exceptions : ventes de cryptos provenant du minage qui restent considérées comme relevant du BNC et les ventes habituelles qui relèvent du BIC.
Si tu as des arguments contre la validité de cette décision ou son interprétation je t'encourage à nous en faire part dans les threads dédiés.