Décret qui malheureusement n'apporte aucune précision...
On ne sait pas comment on doit considérer les coins obtenus par fork, airdrop, faucet, bounty, lending, stacking, gain aux jeux, gain sur CFD/futures/options...
On ne sait pas non plus comment on doit déterminer "la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit", sachant que depuis la nouvelle loi les cryptos ne rentrent plus dans la catégorie des biens meubles(
758 CGI) et ne sont pas non plus des valeurs mobilières(
759 CGI). On ne sait pas non plus ce que le "à défaut" veut dire et quand il doit/peut être appliqué. Ni comment on détermine la "valeur réelle".
En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
(on notera par ailleurs que l'alinéa évoque le "cédant" sans préciser s'il s'agit du cédant qui a réalisé la "cession à titre gratuit"(aka le donateur), ou le cédant qui réalise la cession onéreuse(aka le déclarant))
De la même manière le décret ne décrit pas comment on doit "évaluer" les "valeurs" des actifs. Les prix ne sont pas les mêmes sur les différents exchanges. Doit-on faire une moyenne, retenir le prix le plus avantageux, le plus désavantageux? Pour les cryptos qui ne sont listées nulle part, doit on considérer qu'elles ne valent rien?
C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037943236